Article 3 du Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1960
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Version21/12/1985

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Modifié par : Décret 85-1353 1985-12-12 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les dispositions des articles L. 372-1 et L. 372-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux agents placés en position "sous les drapeaux" en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 janvier 2008, n° 0502201
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2005, enregistrée le 2 juillet 2005, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a transmis, en application des articles R.312-12 et R.351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M me X ; […] Considérant que M me X doit être regardée comme présentant des conclusions tendant à obtenir la condamnation de la commune de Châlette-sur-Loing à lui verser un complément de prestations en espèces prévues par les dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 susreproduites ; que, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 5 novembre 2009, n° 0702479
Rejet

[…] Considérant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, qu'en demandant la condamnation du maire de Saint-D-le-Blanc à lui verser les indemnités prévues par les dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, M me Y a soulevé un litige relatif à l'application du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires communaux et qu'ainsi, alors même qu'en vertu des articles 11 et 16 du décret susmentionné du 11 janvier 1960, ces indemnités journalières sont liquidées et payées par la commune qui en assure la charge, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me B Y et à la commune de Saint-D-le-Blanc.

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