Article 5 du Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1960

Entrée en vigueur le 1 janvier 1960

Les agents du sexe féminin qui ne peuvent prétendre à un congé statutaire avec traitement pour couches et allaitement ont droit, six semaines avant la date présumée de l'accouchement et huit semaines (1) après celui-ci, à une indemnité journalière de repos calculée dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.


(1) (La durée du congé postnatal a été portée à 10 semaines par la loi 78-730 du 12 juillet 1978 article 2)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1960
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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 25 novembre 2010

idArticle=LEGIARTI000006770664&cidTexte=LEGITEXT000006060971&dateTexte=20101125%20" target="_blank">l'article 5 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, elle a droit, 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 10 semaines après celui-ci, à une indemnité journalière de repos.

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M. Pierre Hérisson, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 25 novembre 1999

En effet, la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 dans son article 119-III et le décret 58 du 11 janvier 1960 modifié relatif à la sécurité sociale des agents permanents des collectivités locales met à la charge de la collectivité employeur l'obligation de verser un capital-décès lorsqu'un agent décède, […] dans certains cas de détachement et de disponibilité ou encore sous les drapeaux. Ce capital est égal au dernier traitement annuel brut d'activité avec majoration en présence d'enfants. […] Réponse. - Le décret nº 60-58 du 11 janvier 1960 en son article 2 reconnaît comme bénéficiaire du régime de sécurité sociale des agents de la fonction publique territoriale : 1º les agents en activité, […]

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NON: une fonctionnaire enceinte et en disponibilité ne peut pas bénéficier d'un congé de maternité, qui n'est ouvert qu'aux agents en activité. Mais en application de l'article 5 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, elle a droit, 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 10 semaines après celui-ci, à une indemnité journalière de repos.

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Décisions5


1Tribunal administratif d'Orléans, 5 novembre 2009, n° 0702479
Rejet

[…] Lecture du 5 novembre 2009 […] Considérant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, qu'en demandant la condamnation du maire de Saint-D-le-Blanc à lui verser les indemnités prévues par les dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, M me Y a soulevé un litige relatif à l'application du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires communaux et qu'ainsi, alors même qu'en vertu des articles 11 et 16 du décret susmentionné du 11 janvier 1960, ces indemnités journalières sont liquidées et payées par la commune qui en assure la charge, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur ce litige ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2014, n° 1200368
Rejet

[…] 36-05-04-04 […] Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère de service public industriel ou commercial et notamment ses articles 4 et 5 ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 11 avril 2008, n° 0603774
Rejet

[…] 36-05-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, […] « A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, exception faite de son article 7 et sous réserve de l'article 4 ci-après, sont applicables aux stagiaires visés aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, sans avoir droit par ailleurs, aux prestations prévues par les articles 4, 5 et 6 du décret du 11 janvier 1960 précité. » ; qu'enfin, […]

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