Article 6 du Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

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Version01/01/1960
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Version14/03/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 8

I - Les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire.

II - La demande doit être adressée à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai d'un an suivant :

Soit la date de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues à l'article 4 ci-dessus ;

Soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elle résulte de la notification qui lui est faite par la caisse primaire.

III - La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire prévue par le régime de retraites dont relève l'intéressé, compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 (3ème alinéa) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'état de l'intéressé lui interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi.

L'attribution des prestations en nature prévues à l'article 9 est due à compter de la date soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.

IV - Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé, sur décision de la caisse primaire, par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelables selon la procédure initiale.

La caisse primaire notifie sa décision à l'agent et en informe le directeur de l'établissement.

V - En vue de la détermination du montant de l'allocation d'invalidité temporaire, la caisse primaire classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :

1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :

a) 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

b) 30 % de l'indemnité de résidence prise en considération suivant les modalités prévues au 2° du paragraphe 1er de l'article 4 ci-dessus ;

c) La totalité des avantages familiaux.

Pour les invalides des second et troisième groupes, les taux de 30 % ci-dessus sont remplacés par celui de 50 %.

Toutefois, le montant total des éléments énumérés en a et b ne peut excéder 30 % ou 50 %, selon le cas, du gain maximal pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments énumérés en a et b est majoré de 40 % sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par collectivité ou l'établissement auquel appartient l'agent au vu de la décision communiquée par la caisse primaire.

L'allocation cesse d'être servie dès que l'agent est replacé en position d'activité ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires14


1Départ Volontaire Indemnisé
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 février 2019

Pendant la disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire de l'État peut percevoir, s'il en respecte les conditions d'éligibilité, l'allocation d'invalidité temporaire prévue aux articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale. Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent également bénéficier de cette prestation en application de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. […] En effet, pour les agents publics, […]

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2Départ Volontaire Indemnisé
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 novembre 2018

Pendant la disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire de l'État peut percevoir, s'il en respecte les conditions d'éligibilité, l'allocation d'invalidité temporaire prévue aux articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale. Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent également bénéficier de cette prestation en application de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. […] En effet, pour les agents publics, […]

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3Départ Volontaire Indemnisé
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er novembre 2018

Pendant la disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire de l'État peut percevoir, s'il en respecte les conditions d'éligibilité, l'allocation d'invalidité temporaire prévue aux articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale. Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent également bénéficier de cette prestation en application de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. […] En effet, pour les agents publics, […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2100800
Rejet

[…] o en ne procédant à aucune démarche pour qu'il puisse bénéficier de l'allocation d'invalidité temporaire pour la période du 28 novembre 2017 au 30 août 2018, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; […] — le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 janvier 2010, n° 0703394
Rejet

[…] Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de la sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leur établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; […] Considérant que M me X, secrétaire de mairie à la commune de Gageac et Rouillac, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 par lequel le maire de la commune de Gageac et Rouillac lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 2013, n° 1101845
Rejet

[…] Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié ; […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

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