Décret n°60-61 du 12 janvier 1960 relatif au statut particulier des personnels de catégorie A de l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 janvier 1960 |
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Dernière modification : | 16 mai 1972 |
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-1646 du 10 décembre 1949 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des attachés de chancellerie de l'administration centrale de la grande Chancellerie de la Légion d'honneur;
Le conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
L'administration centrale de la grande chancellerie est dirigée, sous la haute autorité du grand chancelier, par un secrétaire général, assisté de chefs des services de secrétariat et d'attachés de la grande chancellerie.
Le secrétaire général assume ;
Le secrétariat du conseil de l'ordre national de la Légion d'Honneur ;
La direction des bureaux de l'administration centrale ;
Le contrôle du fonctionnement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et de la gestion des personnels de ces établissements.
Le secrétariat du conseil de l'ordre national de la Légion d'Honneur ;
La direction des bureaux de l'administration centrale ;
Le contrôle du fonctionnement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et de la gestion des personnels de ces établissements.
Le secrétaire général est nommé, sur proposition du grand chancelier, par décret, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il est choisi par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre Judiciaire et les administrateurs civils justifiant dans leur corps d'origine d'au moins huit ans de services civils effectifs depuis leur titularisation.
Il est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
Il est choisi par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre Judiciaire et les administrateurs civils justifiant dans leur corps d'origine d'au moins huit ans de services civils effectifs depuis leur titularisation.
Il est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.