Décret n°60-61 du 12 janvier 1960 relatif au statut particulier des personnels de catégorie A de l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 janvier 1960
Dernière modification : 16 mai 1972

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1973, 73-90.118, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

La convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et le Maroc publiée par le décret du 12 janvier 1960 n'apporte aucune dérogation aux dispositions de l'article 562 du Code de Procédure Pénale et ne fait qu'en régler les modalités d'application. Ladite convention ne spécifie pas que le point de départ du délai d'appel ne courra qu'à dater de la remise de l'acte judiciaire à l 'étranger.

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 janvier 1973, 71-10.406, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a viole les textes susvises ; Que, de ce chef, la cassation est encourue ; Sur la quatrieme branche du meme moyen : vu la convention franco-marocaine d'aide judiciaire du 5 octobre 1957 publiee par le decret du 12 janvier 1960 ; Attendu que pour ecarter la competence des juridictions francaises, la cour d'appel s'est encore, par motifs adoptes des premiers juges, fondee sur cette convention ; Attendu, cependant, que ladite convention prevue entre les deux etats en vue d'assurer notamment la reconnaissance et l'execution des decisions judiciaires n'apporte aucune derogation aux regles interne de competence internationale ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2009, n° 08/00010

— 

[…] Il y a lieu en conséquence de ces éléments d'informations, de renvoyer au Ministère Public le soin de transmettre aux autorités marocaines compétentes, l'arrêt du 7 mars 2008 et l'arrêt de ce jour à toutes fins utiles, Madame Z C A B née Y, sollicitant également la transmission des actes judiciaires conformément à la convention du 5 octobre 1957 ratifiée par décret du 12 janvier 1960 et publiée au journal officiel du 14 janvier 1960.

 

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Versions du texte


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-1646 du 10 décembre 1949 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des attachés de chancellerie de l'administration centrale de la grande Chancellerie de la Légion d'honneur;

Le conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Article 1
L'administration centrale de la grande chancellerie est dirigée, sous la haute autorité du grand chancelier, par un secrétaire général, assisté de chefs des services de secrétariat et d'attachés de la grande chancellerie.
Article 2
Le secrétaire général assume ;
Le secrétariat du conseil de l'ordre national de la Légion d'Honneur ;
La direction des bureaux de l'administration centrale ;
Le contrôle du fonctionnement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur et de la gestion des personnels de ces établissements.
Article 3
Le secrétaire général est nommé, sur proposition du grand chancelier, par décret, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il est choisi par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre Judiciaire et les administrateurs civils justifiant dans leur corps d'origine d'au moins huit ans de services civils effectifs depuis leur titularisation.
Il est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.