Décret n°78-319 du 8 mars 1978 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DE LA LOI N° 77-774 DU 12 JUILLET 1977 TENDANT A ACCORDER AUX FEMMES ASSUREES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ATTEIGNANT L'AGE DE SOIXANTE ANS LA PENSION DE VIEILLESSE AU TAUX NORMALEMENT APPLICABLE A SOIXANTE-CINQ ANS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mars 1978
Dernière modification : 16 mars 1978

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Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944, modifiée par l'ordonnance du 12 mai 1945, relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 1944 portant rattachement des services d'Alsace et de Lorraine ; Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ensemble les lois et décrets qui les ont complétés ou modifiés ; Vu l'article 5 du code de la sécurité sociale ; Vu le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions particulières aux assurances invalidité et vieillesse applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 77-774 du 12 juillet 1977 tendant à accorder aux femmes assurées au régime général de sécurité sociale atteignant l'âge de soixante ans la pension de vieillesse au taux normalement applicable à soixante-cinq ans ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application, dans les départements susvisés, du nouveau régime de sécurité sociale, et notamment son article 7, modifié par le décret du 19 avril 1974 ; Vu le décret n° 78-318 du 8 mars 1978 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

Article 1

La réduction prévue à l'article L. 367 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie à l'article L. 366 dudit code, liquidée au profit des femmes assurées qui réunissent trente-sept ans et demi d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles :


Lorsque cette pension prend effet à une date comprise dans la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 et qu'à cette date l'intéressée a atteint l'âge de soixante-trois ans ;


Lorsque cette pension prend effet à une date postérieure au 31 décembre 1978 et qu'à cette date l'intéressée a atteint l'âge de soixante ans.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.