Article 4 du Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

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Version01/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D635-22 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes visées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 des revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle visée au a du dernier alinéa de l'article 2.

La limite de 10 p. 100 visée à l'alinéa précédent s'applique :

En ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;

En ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;

En ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.

Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.

Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :

Classe A (coefficient 1).

Classe B (coefficient 4/3).

Classe C (coefficient 5/3).

Classe D (coefficient 2).

Classe E (coefficient 8/3).

Classe F (coefficient 10/3).

Classe G (coefficient 4).

La cotisation est arrondie au franc inférieur.

En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus visés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.

La cotisation annuelle est acquittée en deux semestrialités d'égal montant aux dates fixées par le règlement prévu à l'article 7, deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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