Décret n°78-415 du 23 mars 1978
Article 5 du Décret n°78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovinAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/1978
Entrée en vigueur le 25 mars 1978
Les animaux de l'espèce bovine exposés en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent être identifiés conformément à l'article 2, et accompagnés du document prévu au même article. Ce document doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
L'exploitant de l'abattoir doit porter le poids et la catégorie de la carcasse sur ce document qui est, après l'abattage, renvoyé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de rattachement.
Sur demande et aux frais du dernier éleveur ayant vendu un animal pour la boucherie, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage compétent lui retourne après abattage le document d'accompagnement portant les caractéristiques de la carcasse.
L'application des deuxième et troisième alinéas du présent article peut être échelonnée selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
L'exploitant de l'abattoir doit porter le poids et la catégorie de la carcasse sur ce document qui est, après l'abattage, renvoyé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de rattachement.
Sur demande et aux frais du dernier éleveur ayant vendu un animal pour la boucherie, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage compétent lui retourne après abattage le document d'accompagnement portant les caractéristiques de la carcasse.
L'application des deuxième et troisième alinéas du présent article peut être échelonnée selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1985, 84-93.229, Publié au bulletin
Rejet
[…] Que pour le declarer coupable d'infraction aux articles 2, 5 et 8 du decret n° 78-415 du 23 mars 1978, les juges d'appel ont retenu que le prevenu etait detenteur des bovins litigieux, ages de moins de six mois, et qu'a la date des constatations il etait tenu de les faire identifier ;
Lire la suite…- Exposition en vue de la vente, mise en vente ou vente·
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