Décret n°78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovinAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 1978
Dernière modification : 25 mars 1978
Directive transposée :

Commentaire1


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 9 avril 2001

Les bases du fonctionnement de l'organisation du système d'identification des espèces de rente résultent de la loi n° 66-1005 sur l'élevage du 28 décembre 1966 et du décret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'élevage. L'identification permanente et généralisée des bovins en France a été introduite en 1978 par le décret n° 78-415 du 23 mars 1978. La dernière réforme réglementaire française de cette identification a été instaurée en 1995 par le décret n° 95-276 du 9 mars 1995.

 

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1985, 84-93.229, Publié au bulletin

Rejet — 

Il résulte des dispositions combinées des articles 2 du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et 4 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 1978 prévoyant les modalités de cette identification que tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce bovine du département concerné, qui vend ou met en vente des bovins âgés de moins de six mois dépourvus de repères permettant leur identification, est passible des peines prévues par l'article 8 du décret précité.

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 7 février 2006, 02BX02260, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-482 du 12 juin 1990 ; Vu l'arrêté du 2 octobre 1978 pris pour l'application du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 ; Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 juillet 1998, 94NT00942, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n 69-422 du 6 mai 1969 ; Vu les décrets n s 69-666 et 69-667 du 14 juin 1969 ; Vu le décret n 78-415 du 23 mars 1978 ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1978 du ministre de l'agriculture ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat.

Vu le Code rural, et notamment le titre III du livre II relatif à la lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le Code général des Impôts ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment ses articles 11 et 13 ;

Vu la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ;

Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché des viandes, et notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment ses articles 1er, 2 et 13, complétée par l'article 4 de la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection ;

Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;

Vu le décret n° 74-804 du 23 septembre 1974 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le marquage obligatoire, par catégorie des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des Travaux publics) entendu,
Article 1
L'identification permanente des animaux de l'espèce bovine devra être réalisée sur l'ensemble du territoire métropolitain à la date du 31 décembre 1986.
A cette fin, pour chaque département, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage élabore un programme d'identification.
Sur proposition du préfet, le ministre de l'Agriculture prononce l'agrément du programme ainsi que de toute modification ultérieure éventuelle, par arrêté pris après avis d'une commission spécialisée du Conseil supérieur de l'élevage. Cet arrêté rend obligatoire l'exécution du programme dans le département concerné.
Les programmes départementaux devront être présentés à l'agrément du ministre de l'Agriculture dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Article 2
Sous réserve des dispositions relatives à la période transitoire prévue à l'article 7, dès la publication de l'arrêté d'agrément prévu à l'article 1er, tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce bovine du département concerné est tenu de faire assurer l'identification de ces animaux avant l'âge de six mois dans les délais prévus par ledit arrêté. Cette identification comporte obligatoirement :
L'apposition de repères sur l'animal ;
L'inscription de l'animal sur le registre d'étable ;
L'établissement d'un document d'accompagnement.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage assure de son côté la tenue et la mise à jour d'un fichier qui reprend les données énumérées à l'alinéa précédent.
Les modalités de ces opérations, ainsi que les caractéristiques du fichier, sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les caractéristiques du registre d'étable et du document d'accompagnement sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les caractéristiques des repères numérotés ainsi que les obligations auxquelles sont tenus les fabricants et les revendeurs. Chaque modèle de repère fait l'objet d'un agrément par décision ministérielle.
Article 3
Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage ou les organismes liés à ces derniers par convention pour la mise en oeuvre du programme défini à l'article 1er, sont responsables de l'exécution des opérations prévues à l'article 2.
Leurs agents sont seuls autorisés à effectuer l'apposition sur les bovins des repères numérotés.
Toutefois, en cas de nécessité, les vétérinaires sanitaires et les agents des services vétérinaires sont également habilités à effectuer l'apposition de ces repères.