Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1970
Dernière modification : 9 août 2023
Prochaine modification : 1 septembre 2024

Commentaires15


louislefoyerdecostil.fr · 21 novembre 2022

Le Conseil d'Etat rappelle que tous les conseillers principaux d'éducation doivent toucher l'indemnité forfaitaire prévue par le décret du 14 mai 1991, qu'ils soient titulaires du corps des CPE, non titulaires mais également titulaires d'un autre corps. […]

 

M. Roland Courteau, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 30 juillet 2015

À cette fin, elle reprend les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et des arrêtés du 4 septembre 2002 pris pour son application. […]

 

M. Frédéric Reiss · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Le décret n° 2002-1146 et deux arrêtés du 4 septembre 2002 publiés au Journal officiel du 11 septembre 2002 définissent le temps de travail des CPE soit : 39 semaines de présence par an, 35 heures inscrites dans leur emploi du temps hebdomadaire, 4 heures laissées sous leur responsabilité et un temps de pause quotidien de 20 minutes pour 6 heures travaillées. […]

 

Décisions133


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA01299, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 25 octobre 2010, 343397, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°70-738 du 12 août 1970 ; Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 15 novembre 2023, n° 2105222

Rejet — 

[…] — le code des relations entre le public et l'administration, — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret du 31 décembre 1904 relatif aux surveillantes générales des lycées de jeunes filles ;
Vu le décret du 28 juillet 1920 relatif aux surveillants généraux des lycées de garçons ;
Vu le décret du 21 juillet 1922 relatif aux surveillants généraux des collèges de garçons ;
Vu le décret n° 45-1413 du 26 juin 1945 relatif au recrutement des surveillants généraux des écoles nationales d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 53-458 du 16 mai 1953 modifié, et notamment son article 9, relatif au statut des différentes catégories des personnels des collèges d'enseignement technique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 13 mai 1970 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les conseillers principaux d'éducation forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 2

Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Article 3
Les conseillers principaux d'éducation exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement du second degré et, à titre exceptionnel, dans d'autres établissements ou services relevant du ministère de l'éducation nationale.