Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1970 |
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Dernière modification : | 9 août 2023 |
Prochaine modification : | 1 septembre 2024 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret du 31 décembre 1904 relatif aux surveillantes générales des lycées de jeunes filles ;
Vu le décret du 28 juillet 1920 relatif aux surveillants généraux des lycées de garçons ;
Vu le décret du 21 juillet 1922 relatif aux surveillants généraux des collèges de garçons ;
Vu le décret n° 45-1413 du 26 juin 1945 relatif au recrutement des surveillants généraux des écoles nationales d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 53-458 du 16 mai 1953 modifié, et notamment son article 9, relatif au statut des différentes catégories des personnels des collèges d'enseignement technique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 13 mai 1970 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret du 31 décembre 1904 relatif aux surveillantes générales des lycées de jeunes filles ;
Vu le décret du 28 juillet 1920 relatif aux surveillants généraux des lycées de garçons ;
Vu le décret du 21 juillet 1922 relatif aux surveillants généraux des collèges de garçons ;
Vu le décret n° 45-1413 du 26 juin 1945 relatif au recrutement des surveillants généraux des écoles nationales d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 53-458 du 16 mai 1953 modifié, et notamment son article 9, relatif au statut des différentes catégories des personnels des collèges d'enseignement technique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 13 mai 1970 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.
Les conseillers principaux d'éducation exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement du second degré et, à titre exceptionnel, dans d'autres établissements ou services relevant du ministère de l'éducation nationale.
Le Conseil d'Etat rappelle que tous les conseillers principaux d'éducation doivent toucher l'indemnité forfaitaire prévue par le décret du 14 mai 1991, qu'ils soient titulaires du corps des CPE, non titulaires mais également titulaires d'un autre corps. […]