Article 4 du Décret n°70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1970
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Version01/09/1989
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Version01/09/2002

Entrée en vigueur le 1 septembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 1 () JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Sous l'autorité du chef d'établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation exerçent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance.
Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation.
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Commentaires9


1Tous les CPE doivent toucher l’indemnité forfaitaire prévue par le décret du 14 mai 1991
louislefoyerdecostil.fr · 21 novembre 2022

Au terme de l'article 1er de ce dernier, 1991 « Une indemnité forfaitaire non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux conseillers principaux relevant du ministre chargé de l'éducation et exerçant les fonctions définies à l'article 4 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé, ainsi qu'aux personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions ».

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2Clarification Des Missions Des Conseillers Principaux D'Éducation
M. Roland Courteau, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 30 juillet 2015

Elle rappelle que pendant ces trois semaines, les CPE effectuent des tâches qui entrent dans la définition de leurs missions telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret du 12 août 1970. Durant l'ensemble de ces semaines, la durée hebdomadaire de travail est de 40 heures 40 minutes, dont : 35 heures hebdomadaires, inscrites dans leur emploi du temps, 4 heures par semaine, laissées sous leur responsabilité, pour l'organisation de leurs missions, un temps de pause quotidien de 20 minutes non fractionnable pour 6 heures travaillées.

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3Enseignement : Personnel - Conseillers Principaux D'Éducation - Rémunération. Perspectives.
M. Frédéric Reiss · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Elle rappelle que pendant ces trois semaines, les CPE effectuent des tâches qui entrent dans la définition de leurs missions telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret du 12 août 1970. Durant l'ensemble de ces semaines, la durée hebdomadaire de travail est de 40 heures 40 minutes, dont : - 35 heures hebdomadaires, inscrites dans leur emploi du temps, - 4 heures par semaine, laissées sous leur responsabilité, pour l'organisation de leurs missions, - un temps de pause quotidien de 20 minutes non fractionnable pour 6 heures travaillées.

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Décisions30


1Conseil d'État, Juge des référés, 25 octobre 2010, 343397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n°70-738 du 12 août 1970 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 401-1 du code de l'éducation, un projet d'établissement est élaboré dans chaque établissement d'enseignement scolaire public, avec les représentants de la communauté éducative ; que le syndicat requérant soutient que la circulaire qu'il attaque, en ce qu'elle organise une expérimentation pour tous les établissements qu'elle désigne, méconnaît ces dispositions, ainsi que celles des articles L. 421-4, R. 421-2 et R. 421-3 du même code ; que, cependant, […]

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  • Circulaire·
  • Enseignement·
  • Établissement·
  • Expérimentation·
  • Affectation·
  • Personnel enseignant·
  • Syndicat·
  • Éducation nationale·
  • Gouvernement·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2011, 343396
Annulation

[…] Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ; […] Considérant, en cinquième lieu, que, si la circulaire qualifie « d'engagement contractuel » le document formalisant, pour une durée de trois ans, les objectifs assignés à chacun des agents affectés dans les établissements du programme CLAIR, un tel engagement, formalisé, selon les termes de la circulaire attaquée, par une « lettre de mission », ne constitue pas un contrat et ne saurait mettre en cause la situation statutaire et réglementaire des fonctionnaires concernés, telle qu'elle résulte de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 ;

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  • Absence de disposition statutaire en ce sens·
  • Questions générales relatives au personnel·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Instructions et circulaires·
  • Enseignement et recherche·
  • Incompétence du ministre·
  • Actes administratifs·
  • Questions générales·
  • Conséquence

3Tribunal administratif de Rouen, 18 février 2010, n° 0802375
Annulation

[…] Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ; […] Article 4 : L'Etat versera à M me X une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Notation·
  • Justice administrative·
  • Échelon·
  • Annulation·
  • Education·
  • Fins de non-recevoir·
  • Recours administratif·
  • Recours gracieux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Principal
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