Article 10-2 du Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1988
>
Version01/09/2002
>
Version09/05/2012
>
Version30/08/2012
>
Version01/09/2017
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
1° Les conseillers principaux d'éducation affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
2° Les conseillers principaux d'éducation non affectés dans un établissement du second degré et placés sous son autorité.
II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les conseillers principaux d'éducation qui sont en position de détachement, mis à disposition ou qui exercent dans un service ou un établissement non mentionné à l'alinéa précédent et non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).