Article 10-2-5 du Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017
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Version17/06/2019

Entrée en vigueur le 17 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 5

Le conseiller principal d'éducation peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité compétente notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2019

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