Article 10-11 du Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-481 du 4 avril 2022 - art. 1

I.-Peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers principaux d'éducation qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années :
1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ;
2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 précité, le nombre de promotions au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers principaux d'éducation considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
III.-Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les conseillers principaux d'éducation qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
IV.-Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 26 septembre 2022, n° 1904008
Annulation

[…] En outre, en application de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle en vigueur en 2017 et 2018 : " Les conditions d'exercice et les fonctions exercées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexto du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 24 novembre 2023, n° 2201333
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir l'administration, les dispositions de l'article 10-11 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ne subordonnent pas l'examen de l'accès au grade de la classe exceptionnelle du corps des conseillers principaux d'éducation à une condition tenant au départ à la retraite du fonctionnaire.

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    3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 20TL04495, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle, dans sa version applicable à l'espèce : " Les conditions d'exercice et les fonctions exercées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, […]

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