Entrée en vigueur le 4 avril 1971
Les jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, suivent dans les départements d'outre-mer un stage défini au quatrième paragraphe de l'article 2 de ladite loi bénéficient d'une indemnité égale à celle définie à l'article 12 du décret susvisé du 14 juin 1969.