Décret n°78-478 du 29 mars 1978 relatif à la détermination forfaitaire des frais de soins dispensés dans les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1978
Dernière modification : 1 avril 1978

Commentaires10


M. Girard Claude · Questions parlementaires · 25 mars 1996

L'article 2 du decret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et agents des services hospitaliers precise que les aides-soignants collaborent a la distribution des soins infirmiers et, conformement au decret no 78-478 du 29 mars 1978, relevent du forfait de soins de chaque etablissement. […] Les dispositions du decret no 89-241 du 18 avril 1989 imposent effectivement qu'en vue de permettre la promotion des agents des services hospitaliers dans le corps des aides-soignants, leur formation soit prevue par tous les etablissements. […]

 

M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 6 janvier 1994

En effet, les établissements de soins ont pour habitude d'inclure les médicaments usuels dans le forfait alloué en application des articles 37-1 et 37-2 du décret no 78-478 du 29 mars 1978. […]

 

M. Mancel Jean-François · Questions parlementaires · 27 juillet 1992

En effet, le decret no 78-478 du 29 mars 1978, relatif a la determination forfaitaire des frais de soins dispenses dans les etablissements qui assurent l'hebergement des personnes agees, precise que le forfait journalier de soins courants comprend (entre autres) la remuneration des aides-soignants qui dispensent les soins courants ; le forfait de soins de la section de cure medicale comprend (entre autres) la remuneration des aides-soignants affectes a cette section ; […]

 

Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1997, 95-11.193, Inédit

Rejet — 

[…] hors toute dénaturation, qu'au sens de la convention précitée, ne sont inclus dans le forfait de soins d'une section de cure médicale, conformément aux articles 1 er du décret n 77-1289 du 22 novembre 1977 et du décret n 78-478 du 29 mars 1978, que les médicaments et les produits à usage courant destinés à soigner l'affection ayant motivé l'admission dans la section de cure médicale, la cour d'appel a pu décider qu'en l'espèce, le refus de la caisse de prendre en charge les dépenses litigieuses n'était pas fondé; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 2000, 98-15.255, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la prise en charge par la caisse du matériel litigieux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 37-1 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié par l'article 1 er du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, sont inclus dans le forfait de soins des sections de cure médicale des établissements d'hébergement pour personnes âgées les frais de produits usuels correspondant à l'objet d'une telle section, à la fourniture de petit matériel médical et à l'amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans ladite section ; que les coussins anti-escarres, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1997, 95-17.635, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le forfait journalier et le forfait annuel versés au titre des personnes admises dans la section de cure médicale des hospices couvrent l'achat des médicaments et des produits usuels correspondant à l'objet de cette section; que, faute d'avoir recherché si les pathologies ayant occasionné les prescriptions litigieuses correspondaient à l'objet des sections concernées et aux soins qui y sont dispensés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 37-1 et 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment les articles 27 (2e alinéa) et 27 bis ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu le code de la sécurité sociale :

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices civils ;

Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics et privés ;

Vu le décret n° 77-1289 du 22 novembre 1977 portant application de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3

Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RAYMOND BARRE Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
SIMONE VEIL
Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
ROBERT BOULIN
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MÉHAIGNERIE