Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974
Article 2 du Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 83 () JORF 11 juin 2004
1° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
5° Avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une suffisante qualification ;
6° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
7° Sous réserve des dispositions de l'article 11, être âgé de moins de soixante-dix ans ;
8° Pour les candidats à l'inscription sur une liste de cour d'appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.
Commentaires • 2
Ainsi, les articles 2-6° et 3-3° du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 interdisent à l'expert judiciaire, personne physique ou morale, d'exercer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Attendu que, par décision du 8 novembre 1993, l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, constatant que M. X… avait atteint la limite d'âge fixée par l'article 2, 7 , du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, ne l'a pas réinscrit, pour l'année 1994, sur la liste des experts judiciaires établie par cette cour d'appel ; que M. X… a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Lire la suite…- Recours·
- Assemblée générale·
- Décret·
- Avocat général·
- Expert judiciaire·
- Conseiller·
- Cour de cassation·
- Liste·
- Cour d'appel·
- Annulation
[…] Attendu que M me Joséphine X…, épouse Y…, précédemment inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'a pas été réinscrite, pour l'année 1991, sur cette liste, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 23 novembre 1990 ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M me X…, épouse Y…, fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, […] née le 13 juin 1920, ne remplissait plus, pour l'année 1991, la condition d'âge prévue à l'article 2, 7° du décret précité ; que le recours formé par M me X…, […]
Lire la suite…- Age inférieur à soixante-dix ans·
- Age inférieur à soixante·
- Liste de la cour d'appel·
- Expert judiciaire·
- Réinscription·
- Age limite·
- Liste·
- Expert·
- Assemblée générale·
- Épouse
3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1991, 88-17.857, Inédit
[…] alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, admettre que depuis la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 les experts judiciaires n'exerçaient pas une profession et affirmer néanmoins que l'accomplissement de missions d'expertise à la demande des juridictions était constitutif d'une activité professionnelle, et alors, d'autre part, […] Mais attendu que l'exercice de missions judiciaires d'expertise, qui est exclusif, selon les articles 2 et 3 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, de toute activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de telles missions, constitue, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, allocation vieillesse pour personnes non·
- Experts chargés de missions judiciaires·
- Professions libérales·
- Assujettis·
- Salariées·
- Assurance vieillesse·
- Prévoyance·
- Profession libérale·
- Sécurité sociale·
- Mission
L'article 2 du décret n° 2001-1463 du 23 décembre 2004 pris pour l'application de cette loi, reprenant à cet égard une disposition de l'article 2 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 aujourd'hui abrogé, énonce qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions d'expertises judiciaires ; en outre, l'article 105 du code de déontologie des médecins, […]
Lire la suite…