Article 10 du Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciairesAbrogé

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Version05/01/1975

Entrée en vigueur le 5 janvier 1975

L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre.
Elle se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1975
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1977, 76-15.246, Publié au bulletin
Rejet

L'établissement de la liste des experts judiciaires à une date autre que celle retenue par l'article 10 du décret du 31 décembre 1974 n'est pas prévue à peine de nullité. Et l'assemblée générale d'une Cour d'appel qui décide de ne pas réinscrire sur la liste de la prochaine année un expert qui figurait sur la liste de l'année précédente, n'a, ni à entendre l'intéressé, ni à motiver sa décision, dont la notification telle que prévue par le décret précité, ne doit comporter que la mention de la mesure intervenue. […] Que celui-ci a forme le recours prevu a l'article 34 du decret n° 74-1184 du 31 decembre 1974 ;

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  • Article 10 du décret du 31 décembre 1974·
  • Assemblée générale des magistrats du siège·
  • Assemblée générale de la cour·
  • Nécessité . expert judiciaire·
  • Liste de la cour d'appel·
  • Audition de l'intéressé·
  • Expert judiciaire·
  • Inobservation·
  • Réinscription·
  • Inscription

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 1978, 78-10.215, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'il a forme le recours prevu a l'article 34 de ce decret ; Attendu qu'il est fait grief a la decision de l'assemblee generale de la cour d'appel de ne pas etre motivee et reproche a la notification qui lui en a ete faite de ne pas comporter la mention du delai dans lequel le recours peut etre forme ; Mais attendu que, d'une part, l'article 10 du decret n° 74-1184 du 31 decembre 1974 n'impose pas a l'assemblee generale de la cour d'appel de motiver sa decision ; Que, d'autre part, la notification telle que prevue a l'article 18 du decret precite, ne doit comporter obligatoirement que la mention de la mesure intervenue ; Que le recours ne peut donc etre accueilli ;

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  • Assemblée générale des magistrats du siège·
  • Assemblée générale de la cour·
  • Liste de la cour d'appel·
  • Mentions obligatoires·
  • Expert judiciaire·
  • Réinscription·
  • Notification·
  • Motivation·
  • Nécessité·
  • Décision

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1991, 90-22.040, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Pascal X… a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 6 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; […] Mais attendu qu'il ressort des diverses pièces du dossier, comme du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, en date du 6 novembre 1990, qu'ont été strictement observées les prescriptions mentionnées aux articles 8, 9 et 10 du décret susvisé ; qu'ainsi, le grief manquant en fait, le recours formé par M. X… ne peut être accueilli ;

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  • Assemblée générale·
  • Recours·
  • Décret·
  • Grief·
  • Annulation·
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  • Avocat général·
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Liste
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