Décret n°78-520 du 3 avril 1978 relatif à la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 avril 1978
Dernière modification : 6 avril 1978

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, modifié par l'article 97 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977), et notamment ses articles L602, L602-1, L602-2, L602-3, L602-4 et L602-5 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 29 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 janvier 1971 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chaque redevable de la taxe sur les spécialités pharmaceutiques, un avis de mise en recouvrement qui indique le montant de la taxe à acquitter ainsi que le délai à l'expiration duquel la majoration en cas de non-paiement est encourue.
Article 2
La taxe est versée à la régie de recettes du ministère de la santé et de la sécurité sociale.
Article 3
En cas de non-paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 1er ci-dessus, le ministre de la santé et de la sécurité sociale assigne l'avis de mise en recouvrement sur la caisse du trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le domicile ou le principal établissement du redevable.