Article 3 du Décret n°78-520 du 3 avril 1978 relatif à la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/1978

Entrée en vigueur le 6 avril 1978

En cas de non-paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 1er ci-dessus, le ministre de la santé et de la sécurité sociale assigne l'avis de mise en recouvrement sur la caisse du trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le domicile ou le principal établissement du redevable.
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Entrée en vigueur le 6 avril 1978

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