Décret n°78-520 du 3 avril 1978
Article 4 du Décret n°78-520 du 3 avril 1978 relatif à la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques
Chronologie des versions de l'article
Version06/04/1978
Entrée en vigueur le 6 avril 1978
La réclamation prévue à l'article 1931 du code général des impôts est adressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, au ministre de la santé et de la sécurité sociale, seul compétent pour statuer sur ladite réclamation et pour produire éventuellement des observations en cas de recours contentieux devant la juridiction administrative.
Le redevable peut demander, dans sa réclamation au ministre de la santé et de la sécurité sociale, à surseoir au paiement de la taxe en offrant des garanties dans les conditions prévues à l'article 1952 du code général des impôts. Il est statué sur cette demande conformément aux dispositions dudit article du code.
Les réclamations relatives aux poursuites sont formulées auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe, dans les conditions prévues aux articles 1846 et 1910 du code général des impôts.
Le redevable peut demander, dans sa réclamation au ministre de la santé et de la sécurité sociale, à surseoir au paiement de la taxe en offrant des garanties dans les conditions prévues à l'article 1952 du code général des impôts. Il est statué sur cette demande conformément aux dispositions dudit article du code.
Les réclamations relatives aux poursuites sont formulées auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe, dans les conditions prévues aux articles 1846 et 1910 du code général des impôts.
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