Article 1 du Décret n°71-323 du 28 avril 1971 relatif aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les syndicats de médecins.

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/1971

Entrée en vigueur le 29 avril 1971

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, III et VI, du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié et à celles de l'article 11 de la convention type annexée audit décret, les conventions conclues entre les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses mutuelles régionales, d'une part, et les syndicats de médecins, d'autre part, et prenant effet après le 30 avril 1971, viendront à expiration le 1er novembre 1971.
Les adhésions personnelles à la convention type souscrites par les médecins cesseront également d'avoir effet à cette date.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1971

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 mai 1976, 97598, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 1 er , alinéa 1 er du décret susvisé du 28 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, le contrôle de la qualification de ces fonctionnaires "est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés". […]

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  • Concours et examens professionnels -pouvoirs des ministres·
  • Organisation de l'examen professionnel de chef programmeur·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Ministres -ministre chargé de la fonction publique·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Compétence
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