Article 12 du Décret n°75-465 du 9 juin 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1982

Entrée en vigueur le 15 décembre 1982

Est créé par : Décret 75-465 1975-06-09 JORF 13 JUIN 1975 rectificatif JORF JORF 6 JUILLET 1975

Modifié par : Décret 82-1054 1982-12-13 ART. 11 JORF 15 DECEMBRE 1982

Les avantages de vieillesse dus par le régime des assurances sociales agricoles aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets des 27 juin 1951, 13 mai 1953 et 14 avril 1958 susvisés sont déterminés, à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article 55 (1) du décret du 21 septembre 1950 modifié, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.
Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1982

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1992, 90-10.918, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 12 du décret n° 75-465 du 9 juin 1975, le salaire moyen annuel déterminant le montant de l'avantage de vieillesse alloué au titre du régime agricole à l'assuré social qui a été successivement affilié au régime spécial des mines et au régime agricole est calculé en fonction des seules périodes d'assurance valables au regard du régime agricole.

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  • Salaire annuel moyen·
  • Assurances sociales·
  • Mutualité agricole·
  • Détermination·
  • Agriculture·
  • Vieillesse·
  • Régime agricole·
  • Avantage·
  • Mine·
  • Assurance vieillesse

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1998, 96-18.859, Publié au bulletin
Rejet

Il en est de même, selon l'article 12 du décret modifié du 9 juin 975, pour les salariés relevant du régime agricole, ainsi que pour les artisans dont le régime est, selon l'article L. 634-1 du Code de la sécurité sociale, aligné sur le régime général.

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  • Article r. 173·
  • Article r·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • 173-4 du code de la sécurité sociale·
  • Coordination entre divers régimes·
  • 4 du code de la sécurité sociale·
  • Professions artisanales·
  • Assurances sociales·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture
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