Article 4 du Décret n° 79-387 du 7 mai 1979 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de direction de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

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Version18/05/1979

Entrée en vigueur le 18 mai 1979

I.- Peuvent être nommés à l’emploi de directeur :

Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 17 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée et ayant atteint l’indice brut 966 ;

Les officiers généraux et les officiers supérieurs ayant atteint le même niveau indiciaire que celui prévu pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précèdent.

II. - Peuvent être nommés à l’emploi de directeur adjoint :

Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 17 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée, comptant huit ans de services dans cette catégorie et ayant atteint l’indice brut 801 ;

Les officiers de carrière ayant atteint le même niveau indiciaire que celui prévu pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent.

III - Peuvent être nommés à l’emploi de secrétaire général, s’ils justifient au 1er janvier de l’année considérée de cinq ans de services effectifs à la caisse nationale militaire de sécurité sociale :

Les fonctionnaires du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense ayant atteint l’indice brut 659 ;

Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 17 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée et les officiers de carrière ayant atteint un niveau indiciaire équivalent.

Les fonctionnaires ou officiers nommés dans l’un des emplois du présent article sont placés en position de détachement.

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Entrée en vigueur le 18 mai 1979

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