Décret n°70-905 du 2 octobre 1970 attribuant une indemnité pour risques professionnels et une indemnité journalière de vol au personnel des groupes aériens de la direction générale des douanes et droits indirects.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1969
Dernière modification : 1 janvier 1969

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2013, n° 1103136

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 70-905 du 2 octobre 1970 attribuant une indemnité pour risques professionnels et une indemnité journalière de vol au personnel des groupes aériens de la direction générale des douanes et droits indirects ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu les décrets n°s 62-1329 et 62-1330 du 9 novembre 1962 portant respectivement statut particulier des corps de contrôleurs et d'agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 60-29 du 9 janvier 1960 portant statut particulier des sous-officiers, agents brevetés, techniciens, préposés et matelots des douanes ;

Vu le décret n° 62-1178 du 8 octobre 1962 portant attribution d'une indemnité pour risques professionnels aux pilotes, élèves et mécaniciens du groupement d'hélicoptères de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les pilotes et les mécaniciens qui naviguent à bord des hélicoptères et des avions de surveillance des groupes aériens de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent bénéficier d'une indemnité pour risques professionnels. Le bénéfice de cette indemnité n'est accordé qu'aux agents ayant accompli un minimum d'heures de vol par an et ayant satisfait aux épreuves de contrôle de l'entraînement aérien. La détermination du nombre minimum d'heures de vol, des épreuves de contrôle, des taux de l'indemnité et de la qualification des personnels bénéficiaires sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 2
Une indemnité journalière de vol peut être allouée aux mécaniciens brevetés qui naviguent à bord des hélicoptères et des avions de surveillance des groupes aériens de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité pour risques professionnels visée à l'article 1er ci-dessus ; le taux et les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixés par arrêté établi dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Le décret susvisé du 8 octobre 1962 est abrogé.