Article 1 du Décret n°70-905 du 2 octobre 1970 attribuant une indemnité pour risques professionnels et une indemnité journalière de vol au personnel des groupes aériens de la direction générale des douanes et droits indirects.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1969

Entrée en vigueur le 1 janvier 1969

Les pilotes et les mécaniciens qui naviguent à bord des hélicoptères et des avions de surveillance des groupes aériens de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent bénéficier d'une indemnité pour risques professionnels. Le bénéfice de cette indemnité n'est accordé qu'aux agents ayant accompli un minimum d'heures de vol par an et ayant satisfait aux épreuves de contrôle de l'entraînement aérien. La détermination du nombre minimum d'heures de vol, des épreuves de contrôle, des taux de l'indemnité et de la qualification des personnels bénéficiaires sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1969
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 18 octobre 2013, n° 1103136
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 2 octobre 1970 susvisé : « Les pilotes et les mécaniciens qui naviguent à bord des hélicoptères et des avions de surveillance des groupes aériens de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent bénéficier d'une indemnité pour risques professionnels. […] qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 15 juin 1982 précité : « La durée minimale annuelle d'heures de vol ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité pour risques professionnels prévue par l'article 1 er du décret n°70-905 du 2 octobre 1970 susvisé est fixée à 120 heures. […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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