Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 octobre 1970
Dernière modification : 1 octobre 2009

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

Pour s'en tenir aux exemples donnés par le ministre en défense, on peut citer le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat (qui a remplacé l'ancien décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955, le décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense, le décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. […] Depuis sa modification par un décret du 26 novembre 1964, […]

 

Décisions8


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 16 janvier 1980, 13122, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code general des impots ; vu la loi n 69-1161 du 24 decembre 1969, notamment son article 12, ensemble le decret n 70-910 du 5 octobre 1970 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 6 juillet 1977, 03289, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Requete du sieur x tendant a l'annulation du jugement du 14 avril 1976 du tribunal administratif de poitiers rejetant sa demande en reduction : 1. De l'i. R. p. P. et de la taxe complementaire auxquels il a ete assujetti au titre de l'annee 1969 ; 2. Des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1971 ; vu la loi du 22 decembre 1970 et le decret du 5 octobre 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 24 février 1982, 23332, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

L'article 8 du décret du 5 octobre 1970 instituant un régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux a prévu qu'à l'appui de leur déclaration les entreprises fournissent "des tableaux abrégés" de résultats dont les modèles sont fixés par l'administration. Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1977 les tableaux comportaient une ligne "provisions" et ne prévoyaient pas de relevé analogue ou comparable à celui prévu à l'article 54 du C.G.I.. La société ayant déclaré dans cette ligne toutes les provisions qu'elle avait constituées, l'administration ne peut lui opposer l'absence de production d'un tel relevé pour réintégrer l'une des provisions inclues par la société dans la ligne du tableau abrégé prévue à cet effet.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'équipement ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement.
Article 11
TITRE Ier : De l'emploi de directeur départemental de l'équipement.
Article 2
L'emploi de directeur départemental de l'équipement comporte six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e et 5e échelons.
Les directions départementales de l'équipement sont, suivant leur importance décroissante, classées en trois groupes I, II et III par arrêté du ministre de l'équipement.
Peuvent seuls accéder au 5e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I ou dans le groupe II Peuvent seuls accéder au 6e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I.