Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 octobre 1970 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'équipement ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement.
TITRE Ier : De l'emploi de directeur départemental de l'équipement.
L'emploi de directeur départemental de l'équipement comporte six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e et 5e échelons.
Les directions départementales de l'équipement sont, suivant leur importance décroissante, classées en trois groupes I, II et III par arrêté du ministre de l'équipement.
Peuvent seuls accéder au 5e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I ou dans le groupe II Peuvent seuls accéder au 6e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e et 5e échelons.
Les directions départementales de l'équipement sont, suivant leur importance décroissante, classées en trois groupes I, II et III par arrêté du ministre de l'équipement.
Peuvent seuls accéder au 5e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I ou dans le groupe II Peuvent seuls accéder au 6e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I.
Pour s'en tenir aux exemples donnés par le ministre en défense, on peut citer le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat (qui a remplacé l'ancien décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955, le décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense, le décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. […] Depuis sa modification par un décret du 26 novembre 1964, […]