Article 3 du Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement.

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Version24/09/1994
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Version31/05/2005
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Version01/03/2009
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Version01/10/2009

Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VD)

Peuvent être nommés à un emploi de directeur départemental de l'équipement les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement du cadre normal et du cadre spécial et les architectes et urbanistes en chef de l'Etat.

Peuvent également être nommés à un tel emploi, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du cadre normal et du cadre spécial, les architectes et urbanistes de l'Etat, les administrateurs civils ainsi que les chefs de service administratif des services déconcentrés et les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat occupant un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe ou d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe.

Les fonctionnaires visés aux deux alinéas ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, justifier de huit années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A et de deux ans au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur en chef ou d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, d'architecte et urbaniste en chef ou d'architecte et urbaniste de l'Etat, d'administrateur civil, de chef ou chef adjoint de service administratif ou d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat accomplis, soit dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement et du logement ou du ministère des transports, soit dans des services, établissements ou organismes publics qui seraient assimilés aux précédents par arrêté du ministre de l'équipement et du logement ou par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre intéressé.

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