Décret n°70-912 du 5 octobre 1970
Article 7 du Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement.
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1984
Entrée en vigueur le 23 septembre 1984
Modifié par : Décret 84-858 1984-09-19 art. 3 JORF 23 septembre 1984
Modifié par : Décret 76-1050 1976-09-16 art. 4 JORF 20 novembre 1976
Compte tenu, le cas échéant, des limitations prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement dans leur grade, à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
Toutefois, ceux qui occupent un emploi de directeur départemental de l'équipement, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale au moment de leur nomination à l'emploi de chef de service régional de l'équipement et ceux qui occupent un des emplois d'administration centrale précités ou un emploi de chef d'arrondissement au moment de leur nomination à l'emploi de directeur départemental de l'équipement sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement perçoivent le traitement afférant à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Toutefois, ceux qui occupent un emploi de directeur départemental de l'équipement, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale au moment de leur nomination à l'emploi de chef de service régional de l'équipement et ceux qui occupent un des emplois d'administration centrale précités ou un emploi de chef d'arrondissement au moment de leur nomination à l'emploi de directeur départemental de l'équipement sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement perçoivent le traitement afférant à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
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