Article 7 du Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement.

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1984

Entrée en vigueur le 23 septembre 1984

Modifié par : Décret 84-858 1984-09-19 art. 3 JORF 23 septembre 1984

Modifié par : Décret 76-1050 1976-09-16 art. 4 JORF 20 novembre 1976

Compte tenu, le cas échéant, des limitations prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement dans leur grade, à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
Toutefois, ceux qui occupent un emploi de directeur départemental de l'équipement, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale au moment de leur nomination à l'emploi de chef de service régional de l'équipement et ceux qui occupent un des emplois d'administration centrale précités ou un emploi de chef d'arrondissement au moment de leur nomination à l'emploi de directeur départemental de l'équipement sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement perçoivent le traitement afférant à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 septembre 1984
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).