Article 8 du Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement.

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Version07/10/1970

Entrée en vigueur le 7 octobre 1970

Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1970

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 24 février 1982, 23332, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article 8 du décret du 5 octobre 1970 instituant un régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux a prévu qu'à l'appui de leur déclaration les entreprises fournissent "des tableaux abrégés" de résultats dont les modèles sont fixés par l'administration. Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1977 les tableaux comportaient une ligne "provisions" et ne prévoyaient pas de relevé analogue ou comparable à celui prévu à l'article 54 du C.G.I.. La société ayant déclaré dans cette ligne toutes les provisions qu'elle avait constituées, l'administration ne peut lui opposer l'absence de production d'un tel relevé pour réintégrer l'une des provisions inclues par la société dans la ligne du tableau abrégé prévue à cet effet.

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Régime simplifié d'imposition·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Conditions de forme·
  • Déductibilité·
  • Provisions·
  • Provision
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