Décret n°79-40 du 17 janvier 1979 N° 79-40 DU 17 JANVIER 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A CERTAINES AFFAIRES EN COURS LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 78-1240 DU 29 DECEMBRE 1978.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 janvier 1979
Dernière modification : 18 janvier 1979

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 septembre 1991, 89NT00894, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU le code général des impôts ; VU la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ; VU le décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 juillet 1986, 56142 57069, publié au recueil Lebon

Annulation — 

En vertu des dispositions du décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 pris sur le fondement de l'article 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, sont au nombre des "affaires en cours" au sens de cet article les prestations de services qui deviennent imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1 er janvier 1979, lorsque ces prestations, effectuées en vertu de contrats conclus avant le 1 er janvier 1979, ne sont pas entièrement exécutées à cette date ; les encaissements correspondant à ces opérations, lorsqu'ils sont effectués avant le 1 er janvier 1982, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du régime transitoire prévu par le décret du 17 janvier 1979. […]

 

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 mars 1986, 55436, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 portant loi de finances rectificative pour 1978 ; Vu le décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 ; Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts et ses annexes ; Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 (loi de finances rectificative pour 1978), notamment ses articles 24 et 49 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Les affaires en cours au sens de l'article 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 s'entendent des prestations de services qui deviennent imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979, en application de l'article 24 de ladite loi, lorsque ces prestations ont été entièrement exécutées avant le 1er janvier 1979 et ne sont pas totalement payées à cette date ou lorsque, effectuées en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 1979, elles ne sont pas entièrement exécutées à cette date.

Article 2

Lorsqu'ils sont effectués avant le 1er janvier 1982, les encaissements correspondant aux opérations désignées à l'article 1er sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article 2, les assujettis joignent à la première déclaration qu'ils déposent au titre de 1979, conformément aux articles 287 et 302 sexies du code général des impôts, un état récapitulatif indiquant, pour chacune des prestations de services mentionnées à l'article 1er :


L'objet et la date de la conclusion du contrat ;


Le nom et l'adresse du client ;


L'évaluation, au 1er janvier 1979, des prestations prévues par le contrat et le montant des encaissements effectués avant cette date.

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.