Décret n°79-40 du 17 janvier 1979
Article 1 du Décret n°79-40 du 17 janvier 1979 N° 79-40 DU 17 JANVIER 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A CERTAINES AFFAIRES EN COURS LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 78-1240 DU 29 DECEMBRE 1978.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 1979
Les affaires en cours au sens de l'article 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 s'entendent des prestations de services qui deviennent imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979, en application de l'article 24 de ladite loi, lorsque ces prestations ont été entièrement exécutées avant le 1er janvier 1979 et ne sont pas totalement payées à cette date ou lorsque, effectuées en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 1979, elles ne sont pas entièrement exécutées à cette date.
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Il résulte des dispositions des articles 24 à 48 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, entrées en vigueur le 1 er janvier 1979 conformément à l'article 49 de la loi et du décret n° 79-40 du 17 janvier 1979, que les encaissements relatifs à certaines prestations de service réalisés avant le 1 er janvier 1982 et correspondant aux affaires en cours, au sens de l'article 1 er du décret, […] 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. […]
Lire la suite…- Modalités d'application des articles 24 à 48 de la loi·
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 juillet 1989, 89BX00274, publié au recueil Lebon
[…] 1°/ réforme le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir décidé qu'en matière d'impôt sur le revenu il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 94.246 F, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 : « Les affaires en cours au sens de l'article 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 s'entendent des prestations de services qui deviennent imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1 er janvier 1979, en application de l'article 24 de ladite loi, lorsque ces prestations ont été entièrement exécutées avant le 1 er janvier 1979 et ne sont pas totalement payées à cette date ou lorsque, […]
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