Décret n°75-810 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES OU AGENTS TITULAIRES DE l'ETAT, DES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DETACHES DANS UN EMPLOI D'INSPECTEUR DE L'APPRENTISSAGE COMMISSIONNE.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 septembre 1975 |
---|---|
Dernière modification : | 3 septembre 1975 |
LE RAPPORT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DE FINANCES, DU MINISTRE DE L'EDUCATION ET DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE. Ordonnance 1959-02-04. Code du travail L119-1. Code du travail R116-33, R116-34, R119-57, R119-63. Décret 309 1959-02-14. CONSEIL D'ETAT (SECTION DES FINANCES) ENTENDU.
Peuvent être nommés à un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionné à la condition de satisfaire chacun pour ce qui le concerne aux conditions fixées à l'article R. 119-59 du code du travail susvisé :
Les fonctionnaires appartenant à la catégorie A instituée par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;
Les agents titulaires des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif de niveau équivalent à la catégorie A.
Les fonctionnaires appartenant à la catégorie A instituée par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;
Les agents titulaires des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif de niveau équivalent à la catégorie A.
Les nominations aux emplois d'inspecteur de l'apprentissage sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation ou du ministre de l'agriculture selon le service dont il s'agit. Les fonctionnaires ou agents titulaires nommés inspecteurs de l'apprentissage sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Le détachement des fonctionnaires ou agents titulaires nommés à un emploi d'inspecteur de l'apprentissage est prononcé pour une durée de trois ans, renouvelable sur proposition soit du recteur d'académie, soit de l'ingénieur général d'agronomie, selon le cas.