Décret n°75-811 du 28 août 1975 FIXANT LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 septembre 1975
Dernière modification : 14 novembre 2010

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 janvier 1996, 138766, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser l'arriéré de ses traitements à compter du 1 er octobre 1981 assorti des intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 75-811 du 28 août 1975 ; Vu le décret n° 88-302 du 28 mars 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

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Versions du texte

RAPPORT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DU MINISTRE DE L'EDUCATION ET DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE. LOI 576 1971-07-16 ART. 34 ET 33. Décret 280 1972-04-12. Décret 1972-06-22. Décret 50 1973-01-09 (Code du travail R119-48 A R119-64).

Article 1
Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels mentionnés à l'article 10 (2. et 3.) du décret du 9 janvier 1973 susvisé qui exercent à temps plein sont régis par les dispositions du présent décret.
RECRUTEMENT ET AVANCEMENT. :
Article 2

Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels sont recrutés par contrat par le recteur d'académie ou par l'ingénieur général d'agronomie parmi les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 du décret du 9 janvier 1973 susvisé.

Article 3
Les contrats visés à l'article 2 ci-dessus sont établis pour une durée de trois ans par le recteur d'académie, soit par l'ingénieur général d'agronomie. Ils sont renouvelables à l'expiration de chaque période.