Article 1 du Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1970

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions83


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2016, n° 1502148
Annulation

[…] — la requête est partiellement irrecevable, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. (…) » ; qu'aux termes de l'article premier du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : « S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. […]

 Lire la suite…
  • Informatique·
  • Prime·
  • Finances publiques·
  • Étranger·
  • Décret·
  • Doctrine·
  • Service·
  • Recours hiérarchique·
  • Fonctionnaire·
  • Précompte

2Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2014, n° 1002412
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1°) de déclarer irrecevables les conclusions indemnitaires de M. […] X n'était pas dispensé de faire valider sa qualification dans le traitement de l'information par un examen professionnel conformément aux dispositions de l'article 1 er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ; qu'il est constant que le requérant n'a pas subi cet examen ; que dès lors, nonobstant la circonstance qu'il exerce des fonctions d'administrateur de système d'exploitation depuis le 2 mai 2005, que sa fiche de poste lui offre la possibilité de se voir attribuer la prime informatique, que le sous-directeur des systèmes d'information a délivré un avis favorable, le 5 juin 2009, à l'octroi de celle-ci, M. […]

 Lire la suite…
  • Concours·
  • Système d'exploitation·
  • Informatique·
  • Programmeur·
  • Prime·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Technicien·
  • Fonctionnaire·
  • Défense

3Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2009, n° 0501459
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé : « Peuvent seuls être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information les fonctionnaires justifiant de la qualification requise. […] 2 et 3 du décret n ° 71 - 342 du 29 avril 1971 susvisé. […] qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté « La vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste fait l'objet : 1 ° Soit d'épreuves à option prévues aux concours d'accès aux corps de catégorie A ou […]

 Lire la suite…
  • Recherche scientifique·
  • Décret·
  • Concours·
  • Prime·
  • Fonctionnaire·
  • Traitement·
  • Justice administrative·
  • Analyste·
  • Informatique·
  • Examen
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).