Article 3 du Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1970

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant les qualifications requises pour être affectés au traitement de l'information.
Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut des membres dudit corps ces concours ou examens spéciaux peuvent être communs à deux ou plusieurs corps de même niveau. Les candidats déclarés admis sont affectés dans les divers corps, selon leur demande, dans l'ordre de leur classement.
Outre les candidats susceptibles de se présenter en raison des dispositions prévues dans le statut dudit corps, peuvent également se présenter à ces concours ou examens spéciaux, lorsqu'ils sont ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration, les personnes pourvues de diplômes ou titres figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
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Commentaires2


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 3 août 2012

03/08/2012 - Prime informatique: un concours externe sur titre dans la spécialité est-il une preuve de qualification informatique ? […] NON: seuls peuvent être dispensés des épreuves de contrôle de leur qualification informatique, organisé sous la forme d'un examen professionnel, les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option ou par les concours ou examens spéciaux prévus respectivement aux articles 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971. […] idArticle=LEGIARTI000006501535&cidTexte=LEGITEXT000006061811&dateTexte=20120802" target="_blank">3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971.

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NON: seuls peuvent être dispensés des épreuves de contrôle de leur qualification informatique, organisé sous la forme d'un examen professionnel, les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option ou par les concours ou examens spéciaux prévus respectivement aux articles 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971. […] à prendre part au concours suivi, pour les candidats déclarés admissibles, d'un entretien avec le jury portant sur ses études et travaux personnels, et, […]

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Décisions61


1Tribunal administratif de Toulon, 22 juillet 2016, n° 1401102
Rejet

[…] le décret n°71- 342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ; […] Considérant que la circonstance que l'administration n'aurait plus, depuis 2011, organisé les épreuves prévues aux articles 2 et 3 précités du décret n°71-342 susvisé n'est pas de nature à constituer une rupture d'égalité entre les agents d'un même corps, dès lors que l'organisation de ces épreuves n'est pas un droit acquis au profit de ces agents, mais une simple faculté que l'administration exerce en fonction de ses besoins ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2014, n° 1002412
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-08-03 […] X n'était pas dispensé de faire valider sa qualification dans le traitement de l'information par un examen professionnel conformément aux dispositions de l'article 1 er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ; qu'il est constant que le requérant n'a pas subi cet examen ; que dès lors, nonobstant la circonstance qu'il exerce des fonctions d'administrateur de système d'exploitation depuis le 2 mai 2005, que sa fiche de poste lui offre la possibilité de se voir attribuer la prime informatique, que le sous-directeur des systèmes d'information a délivré un avis favorable, le 5 juin 2009, à l'octroi de celle-ci, M. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2009, n° 0501459
Rejet

[…] 36-08-03 […] Considérant que l'article 1 er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 dispose : « S'ils justifient de la qualification requise, […] Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique(…) / Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après » ; […]

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