Article 7 du Décret n°71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1970

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

Les moniteurs de perforation seront intégrés dans le corps des adjoints administratifs des administrations centrales au grade de chef de groupe ou dans un corps de commis des services extérieurs au grade d'agent principal ou dans un corps de même niveau hiérarchique à un grade bénéficiant du même classement indiciaire.


Dans la limite de 30% du nombre des fonctionnaires intégrés, ceux-ci pourront accéder à un corps classé dans la catégorie B dans les conditions suivantes :


1° Dans la limite de un tiers des emplois, au choix ;


2° Dans la limite de deux tiers des emplois, après avoir passé avec succès une épreuve orale et pratique de vérification de leur aptitude professionnelle organisée dans des conditions fixées par arrêté du ministre intéressé.


Les fonctionnaires nommés dans un corps de la catégorie B sont reclassés dans ce corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).