Article 2 du Décret n°71-361 du 6 mai 1971 portant dispositions pénales pour l'application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

La personne assumant la conduite des travaux d'exploration et d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968, est tenue, sous peine de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, de faire mentionner, par l'autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l'article 10 de la loi précitée le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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