Décret n°71-388 du 21 mai 1971
Article 2 du Décret n°71-388 du 21 mai 1971 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/05/1971
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Version01/01/1998
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Version22/06/2001
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Version11/10/2001
Entrée en vigueur le 11 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-928 du 4 octobre 2001 - art. 1 () JORF 11 octobre 2001
A compter de la rentrée d'octobre 2002, la durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois. Des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixera notamment :
Les conditions d'agrément de cet enseignement ;
Les conditions d'admission des élèves ;
Le programme et l'organisation des études ;
Les modalités des épreuves qui sanctionneront cet enseignement.
Les directeurs des écoles dispensant cet enseignement sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Les directeurs scientifiques sont agréés par le préfet de région.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet.
L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixera notamment :
Les conditions d'agrément de cet enseignement ;
Les conditions d'admission des élèves ;
Le programme et l'organisation des études ;
Les modalités des épreuves qui sanctionneront cet enseignement.
Les directeurs des écoles dispensant cet enseignement sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Les directeurs scientifiques sont agréés par le préfet de région.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet.
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