Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 portant statut des personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des universités.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1979
Dernière modification : 1 juillet 1979

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1975, 73-92.300 73-93.289, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Qu'a l'appui de cette decision l'arret attaque releve que par decret du 30 octobre 1972, x… a ete nomme prefet de meurthe-et-moselle ; […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 janvier 1975, 89858, publié au recueil Lebon

Rejet — 

La limitation des droits patrimoniaux que les auteurs d'oeuvres de l'esprit tiennent de la loi du 11 mars 1957, applicable en Polynésie française, et la réglementation de l'activité économique des sociétés d'auteurs chargées de représenter les auteurs et de défendre leurs intérêts vis-à-vis des utilisateurs de leurs oeuvres n'entrant dans la définition ni du commerce intérieur, de l 'artisanat et des professions concernant ces activités, ni du tourisme mentionnés à l'article 40 du décret du 22 juillet 1957 définissant les attributions de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, celle-ci était incompétente pour réglementer le taux de la redevance versée aux sociétés d'auteurs en raison de l 'exploitation des oeuvres de ceux-ci.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général de fonctionnaires et notamment ses articles 2 et 28 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat modifié par les décrets n° 51-1400 du 5 décembre 1951 et n° 57-1044 du 18 septembre 1957 ;

Vu le décret n° 53-326 du 14 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour la fixation des statuts particuliers des corps des bibliothécaires traducteurs chargés d'études et d'aides de documentation à la présidence du conseil modifié par les décrets n° 63-387 du 10 avril 1963 et n° 66-629 du 22 août 1966 ;

Vu le décret n° 57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel des cadres administratifs pédagogiques et scientifiques de l'institut national du documentation pédagogique et de perfectionnement et distribution des moyens d'enseignement (institut pédagogique national) ; Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B modifié par les décrets n° 64-52 du 17 janvier 1964 n° 68-820 du 16 septembre 1968 et n° 69-619 du 14 juin 1969 ;

Vu le décret n° 62-134 du 31 janvier 1962 portant statut particulier du corps des documentalistes du secrétariat général du Gouvernement modifié par les décrets n° 68-588 du 28 juin 1968 et n° 70-1168 du 9 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 portant statut du personnel de l'administration universitaire modifié par les décrets n° 66-536 du 19 juillet 1966 n° 68-939 du 21 octobre 1968 n° 70-278 du 21 mars 1970 et n° 72-291 du 17 avril 1972 ;

Vu le décret n° 68-14 du 5 janvier 1968 relatif aux conditions de nomination de certains fonctionnaires dans l'emploi de chef d'études à la direction de la documentation ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des Universités sont répartis dans des emplois de chef d'études documentaires, dans un corps de chargés d'études documentaires, dans un corps de documentalistes, tous deux classés en catégorie A, et dans un corps de secrétaires de documentation classé en catégorie B.
Ces personnels ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des services centraux, académiques et universitaires du ministère de l'éducation et du ministère des Universités ainsi que des établissements publics en dépendant. Ils peuvent également être affectés dans les autres départements ministériels et les établissements publics administratifs qui en dépendent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre intéressé.
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Chefs d'études documentaires.
Article 2
Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires :
a) Les chargés d'études documentaires ayant atteint depuis six mois au moins le onzième échelon de la deuxième classe ;
b) Dans la limite de 25 % des emplois des fonctionnaires bénéficiant au minimum de l'indice afférent au onzième échelon de la deuxième classe des chargés d'études documentaires et ayant accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A ;
c) Les fonctionnaires qui ont été chargés de la direction d'un centre régional de documentation pédagogique antérieurement au 1er janvier 1970 et qui ont assuré ces fonctions pendant huit ans au moins.
Article 3
Les nominations dans l'emploi de chef d'études documentaires sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation et du ministre des Universités.