Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972
Article 32 du Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 portant statut des personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des universités.
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Modifié par : Décret 79-676 1979-08-08 art. 1 JORF 12 août 1979 en vigueur le 1er juillet 1979
Seront intégrés et titularisés dans le corps des documentalistes :
Les documentalistes ;
Sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les documentalistes auxiliaires ;
Les assistants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de documentaliste assistant institué par l'arrêté du 25 septembre 1962 du ministre de l'éducation nationale et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation.
Les documentalistes ;
Sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les documentalistes auxiliaires ;
Les assistants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de documentaliste assistant institué par l'arrêté du 25 septembre 1962 du ministre de l'éducation nationale et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation.
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