Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972
Article 36 du Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 portant statut des personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des universités.
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Modifié par : Décret 79-676 1979-08-08 art. 1 JORF 12 août 1979 en vigueur le 1er juillet 1979
Les fonctionnaires ou agents nommés ou intégrés dans les emplois ou les corps créés par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résultée de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.