Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Article 10 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Que par délibération du 28 septembre 2010, la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles a dit que les fautes commises par Maître [L] [X] paraissent justifier une sanction plus grave que celles pouvant être prises par la chambre de discipline et, en vertu de l'article 10 du décret N°73-1202 du 28 décembre 1973, a chargé et mandaté son président de citer directement Maître [X] devant le tribunal de grande instance de Pontoise statuant disciplinairement ;
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[…] Maître Z X a interjeté appel, par déclaration du 19 octobre 2010, de la décision de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de Versailles rendue le 28 septembre 2010 qui a chargé et mandaté son président de le citer directement devant le tribunal de grande instance de Pontoise statuant disciplinairement en application de l'article 10 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 considérant que les fautes reprochées paraissent justifier une sanction plus grave que celle pouvant être prise par la chambre de discipline.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012, n° 12/09709
[…] Par Délibération en date du 23 avril 2012, la chambre de discipline du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré qu'en raison de la gravité des faits reprochés à M°B-F, la sanction susceptible d'être prononcée contre elle relève de la compétence du tribunal de grande instance statuant disciplinairement, et a chargé le Président de la chambre de discipline de citer directement M°B-F devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, conformément à l'article 10 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973.
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La convocation doit être notifiée au moins 8 jours avant au notaire concerné et indiquer les faits reprochés (Art. 4 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973). […] La chambre de discipline, estimant que la faute commise justifie une sanction sévère que seul le TGI peut prononcer, peut saisir ce dernier (Art. 10 du même Décret).
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