Article 10 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

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Version30/12/1973
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Si la chambre estime que la faute commise justifie une sanction plus grave, elle charge son président de citer directement l'officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, à moins qu'elle ne décide de laisser au procureur de la République l'initiative des poursuites devant cette juridiction.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


Village Justice · 16 avril 2018

La convocation doit être notifiée au moins 8 jours avant au notaire concerné et indiquer les faits reprochés (Art. 4 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973). […] La chambre de discipline, estimant que la faute commise justifie une sanction sévère que seul le TGI peut prononcer, peut saisir ce dernier (Art. 10 du même Décret).

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 janvier 2014, n° 13/00482
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Que par délibération du 28 septembre 2010, la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles a dit que les fautes commises par Maître [L] [X] paraissent justifier une sanction plus grave que celles pouvant être prises par la chambre de discipline et, en vertu de l'article 10 du décret N°73-1202 du 28 décembre 1973, a chargé et mandaté son président de citer directement Maître [X] devant le tribunal de grande instance de Pontoise statuant disciplinairement ;

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2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 30 juin 2011, n° 10/08086
Irrecevabilité

[…] Maître Z X a interjeté appel, par déclaration du 19 octobre 2010, de la décision de la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de Versailles rendue le 28 septembre 2010 qui a chargé et mandaté son président de le citer directement devant le tribunal de grande instance de Pontoise statuant disciplinairement en application de l'article 10 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 considérant que les fautes reprochées paraissent justifier une sanction plus grave que celle pouvant être prise par la chambre de discipline.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012, n° 12/09709
Confirmation

[…] Par Délibération en date du 23 avril 2012, la chambre de discipline du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré qu'en raison de la gravité des faits reprochés à M°B-F, la sanction susceptible d'être prononcée contre elle relève de la compétence du tribunal de grande instance statuant disciplinairement, et a chargé le Président de la chambre de discipline de citer directement M°B-F devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, conformément à l'article 10 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973.

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