Article 26 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Dans le cas où l'arrêté de compte prévu à l'article précédent fait apparaître un déficit, cet état est immédiatement adressé à l'organisme professionnel appelé à supporter ce déficit. Dans le cas où un déficit apparaîtrait ultérieurement, l'administrateur doit, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice annuel, informer du déficit de l'office l'organisme professionnel à qui incombe la prise en charge de ce déficit.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 février 2018, n° 17/03553
Infirmation partielle

[…] Elle ajoute que les textes régissant l'interdiction temporaire qui était en cours instituent une véritable incapacité de l'huissier de justice à percevoir des fonds quelle qu'en soit l'origine, puisque seul l'administrateur de l'office désigné est tenu de gérer l'étude et dès sa nomination d'arrêter les comptes sous le contrôle de la Chambre départementale, en application des articles 25 et 26 du décret du 28 décembre 1973.

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  • Huissier de justice·
  • Interdiction·
  • Cession·
  • Prêt·
  • Décret·
  • Fond·
  • Apurement des comptes·
  • Créance·
  • Reddition des comptes·
  • Saisie conservatoire

2Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007, n° 07/01316
Infirmation

[…] Qu'il est constant que la suspension provisoire de M e X n'a pas été prononcée sous l'effet d'une peine disciplinaire, puisque qu'il n'est, à ce jour, ni interdit ni destitué, mais en vertu des dispositions du titre IV de l'ordonnance sous lequel figurent les articles 32 et 33 ayant servi de fondement aux décisions prises à son encontre ; que selon l'article 34 du même texte, les effets de la suspension provisoire prononcée sous ce titre sont ceux prévus par 'les articles 26 (alinéa 1 er et 3), 27, 29 et 31";

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  • Huissier de justice·
  • Ordonnance·
  • Suspension·
  • Défaillant·
  • Administrateur·
  • Décret·
  • Officier ministériel·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Dépense

3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 30 mai 2012, n° 11/07460
Confirmation

[…] Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en application de l'article 1992 du code civil, le mandataire salarié répond des fautes commises dans sa gestion ; que les dispositions de l'article 26 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 sont inapplicables en l'espèce, dès lors qu'elles concernent les règles applicables à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué ; qu'en conséquence, Madame E doit conserver à sa charge les indemnités fixées par le conseil de prud'hommes, mais également les indemnités légales qui n'auraient pas dû être versées à la salariée, les indemnités dans leur ensemble ne pouvant être considérées comme des charges de fonctionnement de l'étude à répartir au prorata temporis, ni comme un supplément de prix occulte ;

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  • Licenciement·
  • Administrateur·
  • Salariée·
  • Cession·
  • Supplément de prix·
  • Homme·
  • Prorata·
  • Huissier de justice·
  • Charges·
  • Indemnité
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