Article 30 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.Abrogé

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Version30/12/1973
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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le tribunal judiciaire ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, le juge des référés est saisi de la demande de suspension provisoire par assignation à jour fixe délivrée à l'officier public ou ministériel.


Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président de la chambre de discipline.


Lorsque l'action est engagée par le président de la chambre de discipline, celui-ci notifie au procureur de la République une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.


Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 avril 2003, 00-14.293, Publié au bulletin
Rejet

[…] L'obligation imposée par l'article 30 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline des officiers publics ou ministériels, de saisir le tribunal par assignation à jour fixe inclut par elle-même le critère de l'urgence et dispense le procureur de la République, exerçant les poursuites, d'en exposer les motifs dans sa requête.

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  • Note en réponse aux observations du ministère public·
  • Saisine du tribunal de grande instance·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Assignation à jour fixe·
  • Cours et tribunaux·
  • Ministère public·
  • Note en délibéré·
  • Partie jointe·
  • Recevabilité·
  • Discipline

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 février 2016, 15-13.437, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 33, alinéa 1 er , et 36 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et les articles 30, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

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  • Notaire·
  • Conseil régional·
  • Ministère public·
  • Partie·
  • Décret·
  • Cour d'appel·
  • Suspension·
  • Appel·
  • Intimé·
  • Attaque

3Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 7 février 2012, n° 12/00086

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 30 du décret 73-1202 du 28 décembre 1973, le Tribunal de Grande Instance est saisi de la demande de suspension provisoire par assignation à jour fixe délivrée à l'officier public ou ministériel ;

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  • Huissier de justice·
  • Suspension·
  • Exploit·
  • Assignation·
  • Associé·
  • Ministère public·
  • Action disciplinaire·
  • Action·
  • Chambre du conseil·
  • Honoraires
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