Article 36 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'appel est formé dans le délai d'un mois. Toutefois ce délai est réduit à quinze jours en ce qui concerne les décisions rendues en matière de suspension provisoire.
Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour où la décision est rendue, s'il s'agit d'une décision du tribunal judiciaire ou du juge des référés, et du jour de la notification qui lui en est faite, s'il s'agit d'une décision de la chambre de discipline.
Le délai court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite.
Dans le cas où l'appel est ouvert au président de la chambre de discipline et à la partie lésée, le délai court à leur égard à compter du jour de la signification du jugement.
En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour interjeter appel incident.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires4


www.canopy-avocats.com · 15 novembre 2022

Tel est le cas de l'article 36 (abrogé par décret du 17 juin 2022) du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels selon lequel « L'appel est formé dans le délai d'un mois. Toutefois ce délai est réduit à quinze jours en ce qui concerne les décisions rendues en matière de suspension provisoire. […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 11 octobre 2022
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Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1986, 85-13.054., Publié au bulletin
Rejet

Si l'article 36 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers ministériels dispose que l'appel est formé dans le délai d'un mois, aucun délai n'est prévu pour la notification de cet appel aux autres parties selon la modalité édictée à l'article 35 du même texte. Est donc recevable l'appel formé par le ministère public dans le délai d'un mois précité, la circonstance que cet appel n'ait été notifié au notaire poursuivi qu'après l'expiration dudit délai ayant pour seul effet de faire courir le délai de huit jours ouvert pour interjeter appel incident. .

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  • Notification postérieure à l'expiration du délai d'appel·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Irrecevabilité de l'appel·
  • Déclaration d'appel·
  • Point de départ·
  • Appel incident·
  • Notification·
  • Discipline·
  • Procédure·
  • Appel

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 octobre 2019, n° 17/03341
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il relève qu'aux termes de l'article 36 du décret du n° 73-1202 du 28 décembre 1973, l'appel est formé dans le délai d'un mois, quinze jours en ce qui concerne les décisions rendues en matière de suspension provisoire.

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  • Notaire·
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  • Compte·
  • Comptabilité·
  • Retard·
  • Consignation·
  • Conseil régional·
  • Rapport·
  • Réponse

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 13 septembre 2012, n° 12/04005
Infirmation

[…] Par application des articles 35 et 36 du décret du 28 décembre 1973 l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat greffe de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Ce délai court à l'égard de l'officier public ou ministériel du jour où la décision est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire à compter de la notification. […] Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels,

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