Article 37 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Les parties sont convoquées pour l'audience par le secrétariat-greffe au moins huit jours à l'avance.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Gilles Rouzet · Defrénois · 15 juin 2017

Flash Defrénois · 31 mars 2016
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Décisions59


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1998, 96-12.035, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en s'abstenant de constater que c'est à la demande de M. X… que les débats se sont tenus en chambre du conseil, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et que, d'autre part, en prononçant son arrêt en chambre du conseil, la cour d'appel aurait violé les articles 18 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, ensemble l'article 6.1 de la Convention susvisée ;

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  • Article 6.1·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Nécessité de l'invoquer·
  • Cours et tribunaux·
  • Interprétation·
  • Application·
  • Conditions

2Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2016, n° 16/01089
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Vu l'article 10 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 Vu l'article 37 de la même ordonnance, Vu l'article 37 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, Dire et juger que Maître A B peut être entendu par la Cour, statuant en matière disciplinaire, même s'il n'a la qualité de partie à l'instance que pour les dommages et intérêts, Sur le fond

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  • Huissier de justice·
  • Action disciplinaire·
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  • Instance·
  • Ordonnance·
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  • Profession·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 janvier 1996, 93-21.684, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 1993), qui a condamné M. Y…, huissier de justice, à la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pendant deux mois, d'avoir été prononcé en Chambre du conseil, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 18 et 37 du décret du 28 décembre 1973, le dispositif de cette décision aurait dû être lu en audience publique ; […] qu'en application des dispositions des articles 38 du décret n 73-1202 du 28 décembre 1973 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est dès lors irrecevable ;

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  • Participation à l'établissement d'une fausse facture·
  • Atteinte à la probité et à l'honneur·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Constatations suffisantes·
  • Huissier de justice·
  • Discipline·
  • Marc·
  • Participation·
  • Fausse facture·
  • Imprimerie
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