Article 37 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Les parties sont convoquées pour l'audience par le secrétariat-greffe au moins huit jours à l'avance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires13


Gilles Rouzet · Defrénois · 15 juin 2017

Flash Defrénois · 31 mars 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions59


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1998, 96-12.035, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en s'abstenant de constater que c'est à la demande de M. X… que les débats se sont tenus en chambre du conseil, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et que, d'autre part, en prononçant son arrêt en chambre du conseil, la cour d'appel aurait violé les articles 18 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, ensemble l'article 6.1 de la Convention susvisée ;

 Lire la suite…
  • Article 6.1·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Nécessité de l'invoquer·
  • Cours et tribunaux·
  • Interprétation·
  • Application·
  • Conditions

2Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2016, n° 16/01089
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Vu l'article 10 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 Vu l'article 37 de la même ordonnance, Vu l'article 37 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, Dire et juger que Maître A B peut être entendu par la Cour, statuant en matière disciplinaire, même s'il n'a la qualité de partie à l'instance que pour les dommages et intérêts, Sur le fond

 Lire la suite…
  • Huissier de justice·
  • Action disciplinaire·
  • Fait·
  • Instance·
  • Ordonnance·
  • Honoraires·
  • Profession·
  • Compte·
  • Suspension·
  • Sanction

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 2007, 06-19.169, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 16 du décret du 28 décembre 1973, qui ne prévoit aucune dérogation, les débats ont lieu en chambre du conseil et que l'article 37 du même texte stipule qu'il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement ;

 Lire la suite…
  • Publicité des débats·
  • Notaire·
  • Cour d'appel·
  • Cour de cassation·
  • Dérogation·
  • Demande·
  • Textes·
  • Fait·
  • Lot·
  • Convention européenne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).