Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Article 37 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.Abrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Commentaires • 13
Décisions • 59
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en s'abstenant de constater que c'est à la demande de M. X… que les débats se sont tenus en chambre du conseil, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et que, d'autre part, en prononçant son arrêt en chambre du conseil, la cour d'appel aurait violé les articles 18 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, ensemble l'article 6.1 de la Convention susvisée ;
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[…] Vu l'article 10 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 Vu l'article 37 de la même ordonnance, Vu l'article 37 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, Dire et juger que Maître A B peut être entendu par la Cour, statuant en matière disciplinaire, même s'il n'a la qualité de partie à l'instance que pour les dommages et intérêts, Sur le fond
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 2007, 06-19.169, Inédit
[…] Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 16 du décret du 28 décembre 1973, qui ne prévoit aucune dérogation, les débats ont lieu en chambre du conseil et que l'article 37 du même texte stipule qu'il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement ;
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