Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1973 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers publics et ministériels, notamment son article 30 ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application modifiés ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, ensemble le décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour son application en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels modifiés ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;
Le Conseil d'Etat entendu,
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline
Section 3 : Procédure devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement
Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué
Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire
Chapitre IV : Les voies de recours
Chapitre V : Discipline des officiers publics et ministériels honoraires
Chapitre VI : Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels
Chapitre VII : Démission d'office
TITRE II : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires
Aucune disposition législative ne fixe les conditions dans lesquelles l'officier ministériel est poursuivi, et la procédure disciplinaire est précisée par la voie réglementaire, en l'occurrence le décret du 28 décembre 1973. Il est donc impossible d'invoquer l'incompétence négative puisque, précisément, les modalités de cette procédure disciplinaire relèvent du pouvoir réglementaire.