Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1973
Dernière modification : 30 décembre 1982

Commentaires5


M. Tian Dominique · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est issu du décret n° 45 0179 du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 puis par le décret n° 75 109 du 24 février 1975 (codifié à l'art. R. 351-11 du code de la sécurité sociale).

 

M. Jean-Luc Mélenchon, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 27 juillet 1989

En effet, le taux de revalorisation des pensions de retraite du régime de base de la C.N.A.V.T.S. est fixé par le décret n° 82-1141 du 29 décembre 1982, qui modifie le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973. Les termes du décret n° 82-1141 stipulent que le taux de revalorisation des pensions est égal à celui du salaire brut annuel par tête. Or, entre 1983 et 1989, les pensions ont perdu 6,56 p. 100 par rapport aux salaires.

 

M. Bonnet Alain · Questions parlementaires · 17 juillet 1989

Le taux de revalorisation des pensions de retraite du regime de base de la CNAVTS est fixe par le decret no 82-1141 du 29 decembre 1982, qui modifie le decret no 73-1212 du 29 decembre 1973. Les termes du decret no 82-1141 stipulent que le taux de revalorisation des pensions est egal a celui du salaire brut annuel par tete. Ce decret n'a cependant jamais ete applique depuis le 1er janvier 1983. En six ans, les pensions ont perdu 0,56 p 100 par rapport aux salaires. En consequence, il lui demande s'il a l'intention de revaloriser les pensions au meme taux que les salaires.

 

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-18.802, Inédit

Cassation — 

[…] soit un coefficient de 1, 082, à compter du 1 er janvier 1974, par l'article 4 du décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 ; qu'en énonçant que la Cnav avait appliqué les coefficients de revalorisation conformément aux textes de loi en vigueur et non sur le fondement de circulaires, la cour d'appel a dénaturé la lettre de la Cnav et l'extrait de la circulaire n° 2010/ 43 du 23 avril 2010 y annexé, régulièrement produits aux débats par M. X…, […]

 

2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 juin 2020, n° 18/01399

Confirmation — 

[…] Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est issu du décret n°45 0179 du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 puis par le décret n° 75 109 du 24 février 1975 (codifié à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale).

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1976, 74-15.044, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 71, paragraphe 2 et 4, du decret n° 45-0179 du 29 decembre 1945 dans sa redaction anterieure au decret n° 73-1212 du 29 decembre 1973 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 tendant à la revalorisation des indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié, relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment l'article 63 ; Vu le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à certaines allocations de vieillesse ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 septembre 1973 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 octobre 1973 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 4 septembre 1973 ; Le Conseil d'Etat entendu,

CHAPITRE 1 : MODALITES DE REVALORISATION DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET D'ACCIDENT DU TRAVAIL.
Article 4

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux majorations et revalorisations prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973.


Toutefois, à titre exceptionnel, le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er janvier 1974 est fixé à 8,2 p. 100.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 10

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux avantages prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, HENRI TORRE.